Directive 2006/112/CE · Article

Article 392

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XIII — DÉROGATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif
  4. Section 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 392 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).