Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 394
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XIII — DÉROGATIONS
- CHAPITRE 2 — Dérogations octroyées par autorisation
- Section 1 — Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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