1. L'article 33, point a), et l'article 58 ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:
a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;
b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et
c) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
2. Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), du présent article est dépassé, l'article 33, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter de ce moment.
3. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. La contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au paragraphe 1, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455.