Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Livraisons de biens et prestations de services
Directive 2006/112/CE
TITRE VII — BASE D'IMPOSITION
CHAPITRE 2 — Livraisons de biens et prestations de services
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 81 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.
La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.
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