Les taux réduits et les exonérations visés à l’article 98, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 98 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 — Taux réduits
- Directive 2006/112/CE
- TITRE VIII — TAUX
- CHAPITRE 2 — Structure et niveaux des taux
- Section 2 — Taux réduits
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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