Directive 2006/112/CE · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
IntituléANNEXE IX — OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)
RattachementDirective 2006/112/CE
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
RéférenceAnnexe IX de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

PARTIE A

Objets d'art

1) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701);

2) gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 97020000);

3) productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 97030000); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée;

4) tapisseries (code NC 58050000) et textiles muraux (code NC 63040000) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;

5) exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui;

6) émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie;

7) photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

PARTIE B

Objets de collection

1) Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 97040000);

2) collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 97050000).

PARTIE C

Objets d'antiquité

Biens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 97060000).

Aller plus loin

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