Directive 2006/112/CE · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
IntituléANNEXE X — LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATER
RattachementDirective 2006/112/CE
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
RéférenceAnnexe X de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

PARTIE A

Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer

1) Les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

2) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial;

3) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question;

4) les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté.

PARTIE B

Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérer

1) La perception de droits d'entrée aux manifestations sportives;

2) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, autres que les professions médicales et paramédicales à l'exception des prestations suivantes:

a) les cessions de brevets, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, ainsi que les concessions de licences concernant ces droits;

b) les travaux autres que la délivrance d'un travail à façon, portant sur des biens meubles corporels et exécutés pour un assujetti;

c) les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance de travaux;

d) les prestations de publicité commerciale;

e) le transport de biens et le magasinage de biens, ainsi que les prestations accessoires;

f) la location de biens meubles corporels à un assujetti;

g) la fourniture de personnel à un assujetti;

h) les prestations fournies par les conseillers, les ingénieurs, les bureaux de planning et les prestations similaires, dans les domaines technique, économique ou scientifique;

i) l'exécution d'une obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé aux points a) à h) et j);

j) les prestations des expéditeurs, courtiers, agents d'affaires et autres intermédiaires autonomes, pour autant qu'elles portent sur des livraisons ou importations de biens ou sur les prestations de services visés aux points a) à i);

3) les prestations de services de télécommunication et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux;

4) les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations;

5) les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;

6) les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;

7) les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 132, paragraphe 1, point b);

8) la fourniture d'eau par un organisme de droit public;

9) les livraisons de bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant, effectuées avant leur première occupation ainsi que les livraisons de terrains à bâtir visés à l'article 12;

10) le transport de personnes et le transport de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagné des voyageurs, ou les prestations de services liées au transport de personnes, dans la mesure où le transport de ces personnes est exonéré;

11) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;

12) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre;

13) les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués dans la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).