(20) L'application à la location d'un bien meuble corporel de la règle générale selon laquelle les prestations de services sont taxées dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi peut entraîner des distorsions considérables de la concurrence lorsque le loueur et le preneur sont établis dans des États membres différents et que les taux de taxe qui y sont pratiqués varient d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Directive 2006/112/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
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