Directive 2006/112/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
RéférenceConsidérant 20 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

(20) L'application à la location d'un bien meuble corporel de la règle générale selon laquelle les prestations de services sont taxées dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi peut entraîner des distorsions considérables de la concurrence lorsque le loueur et le preneur sont établis dans des États membres différents et que les taux de taxe qui y sont pratiqués varient d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).