(22) Il convient de taxer la totalité des services de télécommunications dont la consommation a lieu dans la Communauté pour prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine. À cette fin, les services de télécommunications fournis à des assujettis établis dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être taxés à l'endroit où le preneur des services est établi. Afin d'assurer une taxation uniforme des services de télécommunications qui sont fournis par des assujettis établis dans des territoires tiers ou des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté et qui sont effectivement utilisés ou exploités dans la Communauté, les États membres devraient, toutefois, prévoir que le lieu de prestation des services est dans la Communauté.
Directive 2006/112/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.