Directive 2006/112/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
RéférenceConsidérant 22 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

(22) Il convient de taxer la totalité des services de télécommunications dont la consommation a lieu dans la Communauté pour prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine. À cette fin, les services de télécommunications fournis à des assujettis établis dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être taxés à l'endroit où le preneur des services est établi. Afin d'assurer une taxation uniforme des services de télécommunications qui sont fournis par des assujettis établis dans des territoires tiers ou des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté et qui sont effectivement utilisés ou exploités dans la Communauté, les États membres devraient, toutefois, prévoir que le lieu de prestation des services est dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).