Directive 2006/112/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
RéférenceConsidérant 54 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

(54) Il convient d'inclure dans la définition de l'or d'investissement les pièces d'or dont la valeur reflète en premier lieu le prix de l'or qu'elles contiennent. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, une liste annuelle des pièces pouvant bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement devrait être établie, offrant ainsi des garanties aux opérateurs qui négocient de telles pièces. Cette liste ne préjuge pas de l'exonération de pièces qui n'y figurent pas, mais qui répondent aux critères fixés dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).