(54) Il convient d'inclure dans la définition de l'or d'investissement les pièces d'or dont la valeur reflète en premier lieu le prix de l'or qu'elles contiennent. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, une liste annuelle des pièces pouvant bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement devrait être établie, offrant ainsi des garanties aux opérateurs qui négocient de telles pièces. Cette liste ne préjuge pas de l'exonération de pièces qui n'y figurent pas, mais qui répondent aux critères fixés dans la présente directive.
Directive 2006/112/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementDirective 2006/112/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006L0112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.