(17) Les tribunaux ou organes administratifs devraient disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite. Dans certains cas, il peut être souhaitable d'interdire une publicité trompeuse ou une publicité comparative illicite avant même que celles-ci ne soient portées à la connaissance du public. Toutefois, ceci n'implique nullement que les États membres soient tenus d'instituer une réglementation qui prévoit le contrôle systématique préalable de la publicité.
Directive 2006/114/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/114/CE
RattachementDirective 2006/114/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006L0114)
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