Directive 2006/115/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/115/CE
IntituléApplicabilité dans le temps
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Directive 2006/115/CE
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0115)
Référencearticle 11 de la directive 2006/115/CEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins n'avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1er juillet 1994.

3. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994.

Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt de cet objet.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

5. Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve du paragraphe 7, la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant le 19 novembre 1992.

6. Les États membres peuvent prévoir, sous réserve du paragraphe 7, que, lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des dispositions nationales prises en application de la présente directive ont consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.

7. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé, visé à l'article 5, ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).