Directive 2006/117/E · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/117/E
IntituléImportations dans la Communauté
Rattachement
CHAPITRE 3 — TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
  1. Directive 2006/117/E
  2. CHAPITRE 3 — TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0117)
Référencearticle 13 de la directive 2006/117/EEUR-Lex →

1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé rentrant dans le champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination est un État membre, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes dudit État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions établies à l'article 6, paragraphe 2.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement, et qui a été accepté par les autorités compétentes de ce pays tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5 du présent article.

2. Les autorités compétentes de l'État membre de destination adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.

Les articles 8 et 9 sont applicables.

3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre de destination sont habilitées à autoriser le destinataire à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers d'origine ou de transit.

L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

4. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du transfert, le destinataire transmet aux autorités compétentes de l'État membre de destination un accusé de réception de chaque transfert. Les autorités compétentes de l'État membre de destination transmettent copie de l'accusé de réception au pays d'origine ainsi qu'à tout État membre ou pays tiers de transit.

5. L'État membre de destination ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en vertu de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine.

6. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au destinataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).