Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 6 de la directive 2006/117/EEUR-Lex →
1. Un détenteur qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert intracommunautaire de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine.
2. Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:
a) les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et
b) les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et
c) lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s)-frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.