(15) Étant entendu que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sûre de ces matières, être stockés définitivement dans l'État où ils ont été produits, il est admis que les États membres devraient favoriser la conclusion entre eux d'accords en vue de faciliter une gestion sûre et efficace des déchets radioactifs ou du combustible usé provenant d'États membres qui en produisent de petites quantités et où la création d'installations adéquates ne serait pas justifiée d'un point de vue radiologique.
Directive 2006/117/E · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/117/E
RattachementDirective 2006/117/E
Versionacte d'origine du 20/11/2006 (CELEX 32006L0117)
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