Directive 2006/117/E · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/117/E
RattachementDirective 2006/117/E
Versionacte d'origine du 20/11/2006 (CELEX 32006L0117)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2006/117/EEUR-Lex →

(7) Chaque État membre devrait rester entièrement responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa compétence, certains choisissant de retraiter le combustible usé, d'autres projetant son stockage définitif final sans autre utilisation prévue. La présente directive devrait être sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement et rien dans la présente directive ne devrait pouvoir signifier qu'un État membre de destination est dans l'obligation d'accepter des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé aux fins de traitement ou de stockage définitif finals, sauf en cas de retransfert. Tout refus concernant de tels transferts devrait être justifié sur la base des critères énoncés dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).