Version d'origine : acte du 12/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2006/123/CE
IntituléDurée de l'autorisation
RattachementSECTION 1 — Autorisations
Directive 2006/123/CE
CHAPITRE III — LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT DES PRESTATAIRES
SECTION 1 — Autorisations
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0123)
Référencearticle 11 de la directive 2006/123/CEEUR-Lex →
1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:
a) l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;
b) le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;
ou
c) une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:
a) la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation;
b) des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
4. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.