(98) Tout opérateur qui fournit des services présentant un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire ou un tiers doit en principe être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable, ce qui implique notamment que cet opérateur devrait normalement être assuré de manière adéquate pour le service qu'il fournit également dans un ou plusieurs États membres autres que l'État membre d'établissement.
Directive 2006/123/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/123/CE
RattachementDirective 2006/123/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006L0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.