Directive 2006/125/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2006/125/CE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 2006/125/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006L0125)
RéférenceAnnexe I de la directive 2006/125/CEEUR-Lex →

COMPOSITION ESSENTIELLE DES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE

Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

1. TENEUR EN CÉRÉALES

Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.

La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.

2. PROTÉINES

2. 1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) ii) et iv), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2. 2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2. 3. Pour les biscuits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2. 4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe III), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

3. GLUCIDES

3. 1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv):

— la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

— la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3. 2. Si du saccharose, du fructose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii):

— la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

— la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. LIPIDES

4. 1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4. 2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

— la quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides,

— la quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides,

— la quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5. ÉLÉMENTS MINÉRAUX

5. 1. Sodium

— Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques,

— la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5. 2. Calcium

5. 2.1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5. 2.2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. VITAMINES

6. 1. Pour les préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6. 2. Pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii):

| | Pour 100 kJ | Pour 100 kcal

| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum

| Vitamine A (μg ER) | 14 | 43 | 60 | 180

| Vitamine D (μg) | 0,25 | 0,75 | 1 | 3

Ces limites s'appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d'autres préparations à base de céréales.

7. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS

Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.

| Éléments nutritifs | Teneur maximale pour 100 kcal

| Vitamine A (μg ER) | 180

| Vitamine E (mg α-TE) | 3

| Vitamine D (μg) | 3

| Vitamine C (mg) | 12,5/25

| Thiamine (mg) | 0,5

| Riboflavine (mg) | 0,4

| Niacine (mg EN) | 4,5

| Vitamine B6 (mg) | 0,35

| Acide folique (μg) | 50

| Vitamine B12 (μg) | 0,35

| Acide pantothénique (mg) | 1,5

| Biotine (μg) | 10

| Potassium (mg) | 160

| Calcium (mg) | 80/180/100

| Magnésium (mg) | 40

| Fer (mg) | 3

| Zinc (mg) | 2

| Cuivre (μg) | 40

| Iode (μg) | 35

| Manganèse (mg) | 0,6

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).