Directive 2006/125/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/125/CE
RattachementDirective 2006/125/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2006 (CELEX 32006L0125)
RéférenceConsidérant 11 de la directive 2006/125/CEEUR-Lex →

(11) D'après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) de pesticides et de résidus de pesticides soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants. En ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d'une concentration maximale commune très faible, pour tous les pesticides, en attendant les résultats de l'examen scientifique et de l'évaluation des substances cas par cas. Cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 milligramme par kilogramme, ce qui, en principe, correspond en fait à la concentration minimale détectable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).