(22) En particulier, la nature et la destination des produits visés par la présente directive exigent un étiquetage nutritionnel relatif à la valeur énergétique et aux principaux nutriments qu'ils contiennent. Par ailleurs, le mode d'utilisation doit être précisé conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 9, et à l'article 11 de la directive 2000/13/CE, en vue de prévenir des usages inappropriés susceptibles d'être préjudiciables à la santé des nourrissons.
Directive 2006/125/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/125/CE
RattachementDirective 2006/125/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2006 (CELEX 32006L0125)
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