Directive 2006/126/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2020 (consolidation EUR-Lex 02006L0126-20201101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteDirective 2006/126/CE
IntituléCatégories, définitions et âges minimums
RattachementDirective 2006/126/CE
VersionConsolidée au 01/11/2020 (CELEX 02006L0126-20201101)
Référencearticle 4 de la directive 2006/126/CEEUR-Lex →

1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

2. Cyclomoteurs:

(catégorie AM)

— véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE;

— l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.

3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:

— le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE;

— les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;

a) catégorie A1:

— motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;

— tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW;

— l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;

b) catégorie A 2:

— motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance;

— l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;

c) catégorie A:

i) motocycles

— l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;

ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW

— l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.

4. Automobiles:

— le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;

— les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;

a) catégorie B1:

— quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE;

— l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;

— la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;

b) catégorie B:

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.

Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:

— après une formation, ou

— après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant.

L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;

c) catégorie BE:

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n' excède pas 3 500 kg;

— l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;

d) catégorie C1:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

e) catégorie C1E:

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;

— l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E;

f) catégorie C:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

g) catégorie CE:

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE;

h) catégorie D1:

automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

i) catégorie D1E:

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E;

j) catégorie D:

automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

k) catégorie DE:

— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

— l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE;

5. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.

Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.

6. Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:

a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans;

b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans;

c) pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,

— si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et

— un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);

d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans.

Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:

a) les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public;

b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.

Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

7. Par dérogation aux âges minimums prévus aux points g), i) et k) du paragraphe 4 du présent article, l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire des catégories C et CE; D1 et D1E; et D et DE, respectivement, est l'âge minimum requis pour la conduite de ce type de véhicules pour les titulaires d'un CAP fixé respectivement à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, point a) i), premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 3, point a) ii), premier alinéa, ou à l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil telle qu'applicable.

Dans les cas où, conformément à l'article 5, paragraphe 3, point a) i), deuxième alinéa, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a) ii), deuxième alinéa, de la directive 2003/59/CE, un État membre autorise la conduite sur son territoire à partir d'un âge inférieur, la validité du permis de conduire est limitée au territoire de l'État membre de délivrance jusqu'à ce que le titulaire du permis ait atteint l'âge minimum applicable visé au premier alinéa du présent paragraphe et soit titulaire du CAP.

Nota : JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17). Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0126-20201101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).