DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:
1. 1. groupe 1:
conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2 AM B, B 1 et BE.
1. 2. groupe 2:
conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 et D1E.
1. 3. La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.
2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.
EXAMENS MÉDICAUX
3. Groupe 1:
Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.
4. Groupe 2:
Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.
5. Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.
VISION
6. Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.
Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des «cas exceptionnels»; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou candidat doit également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente.
Groupe 1:
6. 1. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble.
En outre, le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central.
Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d’un examen régulier de la vision du candidat pratiqué par une autorité médicale compétente.
6. 2. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un œil ou qui utilise seulement un œil (par exemple, en cas de diplopie) doit avoir une acuité visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’autorité médicale compétente doit certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté et que le champ de vision de cet œil répond à l’exigence fixée au paragraphe 6.1.
6. 3. Après une diplopie ou la perte de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite sera interdite. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.
Groupe 2:
6. 4. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu’une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.
En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur souffre d’une altération de la sensibilité aux contrastes ou d’une diplopie.
Après une perte importante de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n’est autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.
AUDITION
7. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.
HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1:
8. 1. Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.
8. 2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.
Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.
Groupe 2:
8. 3. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES
9. Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière. Ces pathologies sont un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite.
9. 1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et à condition que la délivrance ou le renouvellement soit subordonné à une autorisation délivrée par une autorité médicale compétente et, s'il y a lieu, à un contrôle médical régulier:
a) bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2);
b) bradyarythmies: maladie du nœud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement);
c) tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec
— pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2) ou
— tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2);
e) implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement);
f) implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);
g) syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente (s'applique aux groupes 1 et 2);
h) syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2);
i) angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2);
j) intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2);
k) pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2);
l) accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2);
m) sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement);
n) diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement);
o) insuffisance cardiaque:
— classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement),
— classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);
p) transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2);
q) dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement);
r) chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2);
s) hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2);
t) pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement);
u) cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2);
v) cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement);
w) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement).
9. 2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués:
a) implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
b) maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2);
c) insuffisance cardiaque:
— classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement),
— classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement);
e) valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement);
f) valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement);
g) cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort (s'applique au groupe 2 uniquement);
h) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement);
i) syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2).
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette demande ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.
9. 3. Autres cardiomyopathies
Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour les candidats ou les conducteurs présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée.
9. 4. Les États membres peuvent imposer des restrictions à la délivrance ou au renouvellement du permis de conduire pour les candidats ou les conducteurs souffrant d'autres pathologies cardiovasculaires.
DIABÈTE SUCRÉ
10. Dans les paragraphes suivants, on distingue les cas d’«hypoglycémie sévère», où l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, et les cas d’«hypoglycémie récurrente», lorsqu’une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.
Groupe 1:
10. 1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d’un diabète sucré. S’il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans.
10. 2. Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.
Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.
Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que cette délivrance ou ce renouvellement ne soit soutenu par un avis médical autorisé et un contrôle médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.
Groupe 2:
10. 3. La délivrance/le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention particulière. Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et certains cachets), il convient d’appliquer les critères suivants:
— aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,
— le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,
— le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,
— le conducteur doit prouver qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,
— il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.
En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l’avis d’une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n’excédant pas trois ans.
10. 4. Toute crise d’hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors de la conduite, doit être signalée et suivie d’une réévaluation du permis délivré.
MALADIES NEUROLOGIQUES ET SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
MALADIES NEUROLOGIQUES
11. 1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.
SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
11. 2. Dans les paragraphes suivants, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.
11. 3. Pour les candidats ou les conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être recueilli auprès d'un médecin agréé avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé.
11. 4. Le permis de conduire peut être délivré aux candidats ou aux conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère qui démontrent que leur affection fait l'objet d'un contrôle approprié, qu'ils suivent un traitement adéquat et qu'il y a une amélioration de leur somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis médical autorisé.
11. 5. Les candidats ou les conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement sont soumis à un examen médical régulier, au moins tous les trois ans pour les conducteurs du groupe 1 et au moins chaque année pour les conducteurs du groupe 2, afin d'établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s'il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.
ÉPILEPSIE
12. Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.
Une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit deux crises d’épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.
Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.
Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation doit être effectuée par un neurologue.
Groupe 1:
12. 1. Le permis de conduire d’un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique doit faire l’objet d’une évaluation tant que le conducteur n’a pas accompli une période de cinq ans sans crise.
Si une personne souffre d’épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel. Une notification doit être fournie à l’autorité délivrant les permis.
12. 2. Crise d’épilepsie provoquée: le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique [l’évaluation doit être, le cas échéant, conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (relatives, par exemple, à l’alcool et à d’autres facteurs de morbidité)].
12. 3. Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.
12. 4. Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.
12. 5. Épilepsie déclarée: les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.
12. 6. Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).
12. 7. Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d’action: le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises d’un autre genre, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).
12. 8. Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l’arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.
12. 9. Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie: voir «Épilepsie».
Groupe 2:
12. 10. Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L’examen neurologique approfondi n’a révélé aucune pathologie cérébrale notable, et aucun signe d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.
12. 11. Crise d’épilepsie provoquée: le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.
Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu’à ce que le risque d’épilepsie chute à au moins 2 % par an. L’évaluation doit, le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (par exemple, pour ce qui est de l’alcool).
12. 12. Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de cinq ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.
12. 13. Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être de 2 % par an ou moins.
12. 14. Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s’applique aussi aux cas d’épilepsie dite «juvénile».
Certains troubles (par exemple, malformation artériovéneuse ou hémorragie intracérébrale) comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s’est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen doit être effectué par une autorité médicale compétente; le risque de crise doit être égal ou inférieur à 2 % par an afin que le permis puisse être délivré.
TROUBLES MENTAUX
Groupe 1:
13. 1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:
— atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,
— atteint d'arriération mentale grave,
— atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,
sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2:
13. 2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
ALCOOL
14. La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.
Groupe 1:
14. 1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2:
14. 2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
DROGUES ET MÉDICAMENTS
15. Abus
Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.
Consommation régulière
Groupe 1:
15. 1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.
Groupe 2:
15. 2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.
AFFECTIONS RÉNALES
Groupe 1:
16. 1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.
Groupe 2:
16. 2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
DISPOSITIONS DIVERSES
Groupe 1:
17. 1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
Groupe 2:
17. 2. L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.
18. En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.