Directive 2006/126/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2020 (consolidation EUR-Lex 02006L0126-20201101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteDirective 2006/126/CE
IntituléANNEXE IV — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE
RattachementDirective 2006/126/CE
VersionConsolidée au 01/11/2020 (CELEX 02006L0126-20201101)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2006/126/CEEUR-Lex →

1. Compétences exigées d'un examinateur

1. 1 Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments.

1. 2 Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée.

1. 3 Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:

— théorie du comportement du conducteur;

— perception des dangers et prévention des accidents;

— programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;

— exigences de l'épreuve de conduite;

— législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;

— théorie et techniques en matière d'évaluation;

— conduite défensive.

1. 4 Compétences en matière d'évaluation:

— être capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier:

— reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;

— détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;

— mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;

— uniformité et cohérence de l'évaluation.

— assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;

— se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;

— donner en temps utile des informations constructives en retour.

1. 5 Compétences personnelles en matière de conduite:

— Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.

1. 6 Qualité du service:

— déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;

— communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;

— informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;

— traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

1. 7 Connaissance de la technique et de la physique automobiles

— connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;

— sécurité du chargement;

— connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.

1. 8 Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.

2 Conditions générales

2. 1 Un examinateur de la catégorie B:

a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;

b) doit avoir atteint l'âge de 23 ans au minimum;

c) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

d) doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes;

e) ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2. 2 Un examinateur des autres catégories:

a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate;

b) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

c) doit avoir été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si l'examinateur prouve:

— qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou

— qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;

d) doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE;

e) ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2. 3 Équivalences

2. 3.1 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2. 3.2 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2. 3.3 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

3. Qualification initiale

3. 1 Formation initiale

3. 1.1 Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1.

3. 1.2 Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

3. 2 Examens

3. 2.1 Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1.

3. 2.2 Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre.

3. 2.3 Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

4. Assurance de la qualité et formation continue

4. 1 Assurance de la qualité

4. 1.1 Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire.

4. 1.2 Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer.

4. 1.3 Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné.

4. 1.4 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories.

4. 1.5 Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation.

4. 2 Formation continue.

4. 2.1 Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:

— une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin:

— de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;

— de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession;

— de garantir que les examinateurs continuent à faire passer des épreuves de manière équitable et uniforme;

— une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin:

— de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.

4. 2.2 Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur.

4. 2.3 La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié.

4. 2.4 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie.

4. 2.5 Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1.

5. Droits acquis

5. 1 Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3.

5. 2 Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0126-20201101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).