1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
— homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou
— organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d).
2. Durée de la formation des conducteurs
— 7 heures au moins.
3. Contenu de la formation des conducteurs
La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:
— la dynamique du mouvement du véhicule, les critères de sécurité, le véhicule tracteur et la remorque (dispositif d'attelage), le chargement correct et les équipements de sécurité;
Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement;
— chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;
— les combinaisons de véhicules utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.
4. Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.