1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
— homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou
— organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c).
2. 1 Durée de la formation des conducteurs
— 7 heures au moins.
3. Contenu de la formation des conducteurs
— La formation des conducteurs comprendra tous les éléments visés au point 6 de l'annexe II.
— chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique;
— les motocycles utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.
4. Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.