Règlement (Euratom) n° 66/2006 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) n° 66/2006
RattachementRèglement (Euratom) n° 66/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0066)
Référencearticle 2 du règlement (Euratom) n° 66/2006EUR-Lex →

Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du traité sur l'approvisionnement en matières fissiles spéciales, le transfert et l'importation dans la Communauté, ainsi que l'exportation à l'extérieur de la Communauté, de quantités ne dépassant pas — rapportées à la forme élémentaire — 200 g d'uranium-235, d'uranium-233 ou de plutonium, par transaction dans la limite de 1 000 g pour chacune de ces matières, par an et par utilisateur, sous réserve, en ce qui concerne les matières importées et exportées, des dispositions des accords de coopération conclus par la Communauté avec les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).