(104) Dans ce contexte, il convient de noter que les autres solutions possibles et les mesures antidumping correspondent à des contextes juridiques et des objectifs différents. Il y a lieu de rappeler que l’industrie communautaire a souffert des importations de saumon d’élevage à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Norvège. Compte tenu de la nature du préjudice subi par l’industrie communautaire, il est estimé qu’en l’absence de mesures, une nouvelle détérioration de la situation de cette industrie est inévitable. L’absence de mesures aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, potentiellement, la disparition à moyen terme de l’industrie concernée, compte tenu des pertes enregistrées pendant la période considérée. Par conséquent, au vu des résultats obtenus au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire est jugée menacée, si le faible niveau du prix des importations en dumping n’évolue pas. Dans la mesure où il a été conclu à des pratiques de dumping préjudiciable, l’institution de mesures antidumping constitue la mesure appropriée et d’autres solutions ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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