Règlement (CE) n° 85/2006 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
RéférenceConsidérant 119 du règlement (CE) n° 85/2006EUR-Lex →

(119) Comme indiqué au considérant 140 ci-dessous, la Commission s’engage à suivre l’évolution du marché du saumon d’élevage dans la Communauté. Si ce suivi montre qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure en vigueur n’est plus nécessaire ou suffisante pour contrecarrer le dumping préjudiciable, la Commission peut envisager d’ouvrir un réexamen sur la base de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d’effectuer sans tarder une enquête. Cela lui permettra de réagir rapidement si les prix du marché tombent en dessous du niveau du prix minimal à l’importation sur une plus longue période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).