(119) Comme indiqué au considérant 140 ci-dessous, la Commission s’engage à suivre l’évolution du marché du saumon d’élevage dans la Communauté. Si ce suivi montre qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure en vigueur n’est plus nécessaire ou suffisante pour contrecarrer le dumping préjudiciable, la Commission peut envisager d’ouvrir un réexamen sur la base de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d’effectuer sans tarder une enquête. Cela lui permettra de réagir rapidement si les prix du marché tombent en dessous du niveau du prix minimal à l’importation sur une plus longue période.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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