(129) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping définitif doit être institué au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice, la plus faible étant retenue. Aux fins de l’application de cette règle, un prix minimal à l’importation non préjudiciable a été fixé. Cette méthode a nécessité le calcul de prix minimaux à l’importation sans dumping propres à chaque société, fondés sur la valeur normale et ajustés pour obtenir un prix net franco frontière communautaire. Ces prix ont été comparés au prix minimal à l’importation non préjudiciable calculé selon la méthode décrite au considérant 131. Dans tous les cas, il s’est avéré que le prix minimal à l’importation non préjudiciable était inférieur au prix minimal à l’importation sans dumping.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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