(13) Lorsqu’une valeur normale construite a été utilisée, la Commission a calculé les coûts inhérents à la production du produit concerné pendant la période d’enquête. Lorsqu’ils étaient directement imputables, les coûts réels ont été pris en compte. Lorsque tel n’était pas le cas, les coûts ont été imputés sur la base de l’imputation historique de la société en cause, pour autant qu’elle ait communiqué cette information en fournissant des éléments de preuve à l’appui, ou, à défaut, sur la base du chiffre d’affaires, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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