(131) En ce qui concerne le niveau de prix non préjudiciable nécessaire à l’élimination des effets du dumping préjudiciable, les conclusions du complément d’enquête ont dû être prises en considération. Pour calculer le montant du droit nécessaire à l’élimination des effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été calculé en ajoutant une marge bénéficiaire de 8 % au coût de production. Le coût de production a fait l’objet d’une vérification croisée sur la base du prix de vente unitaire moyen (2,77 EUR/kg) et des pertes moyennes (5 % de pertes) des producteurs de l’industrie communautaire retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête. La marge bénéficiaire de 8 % a été établie sur la base des bénéfices réalisés en 2001 (voir le tableau 3) et correspond au strict minimum auquel l’industrie communautaire pourrait prétendre en l’absence de dumping préjudiciable.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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