(133) Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l’importation établi, aucun droit n’est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l’importation est perçue. Dans la mesure où les importations en provenance de Norvège effectuées à des prix égaux ou supérieurs au prix minimal à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il convient d’appliquer ce prix minimal à toutes les importations de saumon norvégien, à l’exception de celles en provenance d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée, comme indiqué au considérant 33.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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