Règlement (CE) n° 85/2006 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
RéférenceConsidérant 133 du règlement (CE) n° 85/2006EUR-Lex →

(133) Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l’importation établi, aucun droit n’est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l’importation est perçue. Dans la mesure où les importations en provenance de Norvège effectuées à des prix égaux ou supérieurs au prix minimal à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il convient d’appliquer ce prix minimal à toutes les importations de saumon norvégien, à l’exception de celles en provenance d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée, comme indiqué au considérant 33.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).