(134) En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs de Norvège et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir, au niveau des droits définitifs, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire, modifié par le règlement (CE) no 1010/2005. Dans la mesure où les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés à hauteur des droits définitifs devraient être définitivement perçus.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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