(136) Après la communication des conclusions, il a été allégué qu’un prix minimal à l’importation pouvait être plus difficile à appliquer et plus propice à de fausses déclarations quant à la valeur en douane des marchandises que d’autres formes de mesures. En effet, compte tenu de certaines indications de contournement du prix minimal à l’importation depuis son institution le 1er juillet 2005 et des possibilités d’arrangements compensatoires dans ce secteur du marché, il est nécessaire d’introduire un double système de mesures. Ce double système comporte un prix minimal à l’importation (voir les considérants 129 à 133) et un droit fixe. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit fixe a été calculé sur la base de la marge moyenne pondérée de préjudice, celle-ci s’étant avérée inférieure à la marge moyenne pondérée de dumping. Pour garantir le respect effectif du prix minimal à l’importation, les importateurs doivent être informés du fait que, s’il est constaté à l’issue d’une vérification postérieure à l’importation, i) que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté («prix postérieur à l’importation») est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane; et ii) que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimal à l’importation, un droit fixe s’appliquera rétroactivement aux transactions en cause, à moins que le droit fixe ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimal à l’importation. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix postérieur à l’importation s’appliquera. Les autorités douanières doivent immédiatement informer la Commission lorsqu’elles se trouvent en présence d’indications d’une fausse déclaration.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.