(137) Dans ce contexte et pour répondre aux préoccupations exprimées, la Commission a l’intention de mettre en place trois mécanismes afin de garantir que les mesures conservent leur pertinence et soient entièrement respectées. Premièrement, elle se réfère au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, notamment à son article 78, en vertu duquel les autorités douanières peuvent procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises en cause ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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