(138) Deuxièmement, afin de se prémunir au mieux contre toute prise en charge éventuelle des mesures, notamment entre sociétés liées, les institutions communautaires font part de leur intention d’ouvrir immédiatement un réexamen au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de soumettre les importations à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, si des éléments de preuve attestent ce type de pratique.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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