(139) Les institutions communautaires s’appuieront, entre autres, sur les informations relatives à la surveillance des importations fournies par les autorités douanières nationales ainsi que sur les rapports transmis par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.