(15) Au stade provisoire, la Commission a pris en compte toutes les charges extraordinaires afférentes au produit concerné déclarées par les sociétés pour la période d’enquête. Ces charges extraordinaires concernent un certain nombre de coûts propres aux différentes sociétés, mais couvrent généralement des amortissements d’actifs corporels, des fermetures d’installations d’élevage, d’abattage et de transformation et des indemnités de licenciement versées aux employés. Plusieurs sociétés ont contesté cette façon de faire en avançant deux arguments. Il a tout d’abord été avancé que les charges extraordinaires ne devaient tout simplement pas être prises en compte, car il s’agit de coûts ponctuels qui devraient être complètement exclus du coût de production normal du saumon. Ensuite, il a été affirmé que, quitte à inclure ces coûts, il convenait de les répartir sur la période réelle à laquelle ils se rapportent, par exemple, sur la durée de vie utile d’une installation de transformation lorsque la charge extraordinaire concerne ce type d’actif.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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