(16) S’agissant de l’allégation selon laquelle toutes les charges extraordinaires doivent être exclues dans leur totalité, la Commission observe que l’industrie norvégienne du saumon est en restructuration depuis un certain nombre d’années. En conséquence, de nombreuses sociétés ont déclaré des charges extraordinaires sur plusieurs exercices. Il est donc clair qu’il ne s’agit pas là de coûts isolés et ponctuels ne concernant que quelques sociétés. Ces charges apparaissent plutôt comme des coûts inhérents à la production de saumon et les exclure dans leur totalité reviendrait à sous-estimer le coût de production réel. L’allégation a donc dû être rejetée.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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