(18) Il est néanmoins vrai que l’étalement de ces charges sur une période donnée éliminerait toute incidence excessive du moment choisi par les sociétés pour les déclarer. Idéalement, toutes les charges extraordinaires déclarées pour un actif donné devraient être réparties sur la durée de vie utile de cet actif de manière à obtenir un coût annuel moyen. Il convient toutefois de faire remarquer qu’aucune des sociétés en cause n’a procédé à ce calcul. La Commission a donc décidé de retenir les charges extraordinaires déclarées par les sociétés de l’échantillon sur les trois derniers exercices, en se fondant sur les états financiers les plus récents disponibles, et d’en imputer un tiers à la production de saumon sur la période d’enquête, sur la base du chiffre d’affaires. Une période de trois ans a été jugée appropriée dans la mesure où il s’agit du temps moyen nécessaire pour élever un smolt en saumon prélevable.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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