Règlement (CE) n° 85/2006 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 85/2006EUR-Lex →

(20) Pour ces raisons, la Commission confirme que ces coûts d’amortissement se rapportent à des charges encourues par les sociétés en cause et devant être supportées par celles-ci. Il est aussi confirmé que ces charges doivent être imputées aux activités principales, dont l’élevage de saumon, si bien que l’allégation est rejetée. Comme pour les charges extraordinaires, il a été considéré qu’il convenait d’imputer à la production de saumon, sur la base du chiffre d’affaires, un tiers de toutes les charges encourues par les sociétés en cause sur les trois derniers exercices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).