(20) Pour ces raisons, la Commission confirme que ces coûts d’amortissement se rapportent à des charges encourues par les sociétés en cause et devant être supportées par celles-ci. Il est aussi confirmé que ces charges doivent être imputées aux activités principales, dont l’élevage de saumon, si bien que l’allégation est rejetée. Comme pour les charges extraordinaires, il a été considéré qu’il convenait d’imputer à la production de saumon, sur la base du chiffre d’affaires, un tiers de toutes les charges encourues par les sociétés en cause sur les trois derniers exercices.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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