(23) Il a été avancé que la marge bénéficiaire des sociétés liées devait être déduite lors de l’évaluation du coût des matières premières achetées à ces parties, ce qui serait conforme à l’approche adoptée à l’égard des sociétés intégrées pour lesquelles seul le coût de production, hors marge, est pris en compte dans le calcul du coût des produits finis. En l’espèce, l’argument porte essentiellement sur les achats de smolts auprès de sociétés liées aux sociétés de l’échantillon.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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