(37) Il est rappelé que cinq producteurs établis dans l’Union européenne, appartenant à de grands groupes norvégiens actifs dans la production et la vente du produit concerné, ont formulé des observations par écrit et répondu au questionnaire. Leurs observations écrites reflétaient largement les arguments soulevés par les producteurs norvégiens au cours de l’enquête. Bien qu’il ait été constaté qu’ils subissaient eux aussi les effets de la dépression des prix et avaient cédé des parts de marché au profit des importations en dumping en provenance de Norvège, ils ne s’en sont pas moins opposés à l’ouverture de l’enquête et à l’institution de toute mesure antidumping. Il est considéré que cette attitude est fortement influencée par leur relation avec des exportateurs norvégiens. Par conséquent, conformément au règlement de base, leur production n’a pas été prise en considération aux fins du calcul de la production communautaire. Les constatations exposées au considérant 44 du règlement provisoire sont donc confirmées.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.