(39) Pour ce qui est de l’industrie communautaire, l’analyse détaillée des données communiquées par l’industrie du saumon a révélé que certaines sociétés ne produisent plus de saumon, n’en ont pas produit pendant la période d’enquête, n’ont produit que certains types de saumon, ont été mises sous séquestre pendant la période d’enquête ou n’ont pas communiqué les données dans le format requis. Il en a été conclu que seuls les renseignements fournis par quinze producteurs communautaires, qui étaient à l’origine de la plainte ou l’appuyaient explicitement, pouvaient être pris en compte aux fins de la définition de l’industrie communautaire, ce qui a influencé les indicateurs de préjudice macroéconomiques établis au niveau de l’ensemble de l’industrie communautaire et, plus particulièrement, la production, les capacités de production, le taux d’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi et la productivité. Les données révisées sont présentées dans le détail aux considérants 61 à 75 ci-dessous.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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