Règlement (CE) n° 85/2006 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (CE) n° 85/2006EUR-Lex →

(40) Il est ressorti du complément d’enquête que les quinze producteurs communautaires à l’origine de la plainte ayant coopéré ont produit quelque 18 000 tonnes de saumon au cours de la période d’enquête, ce qui représente environ 82 % de la production communautaire totale estimée du produit concerné indiquée au considérant 38 ci-dessus. En d’autres termes, il s’agit là d’une proportion majeure de la production communautaire. Il est donc considéré que les producteurs communautaires à l’origine de la plainte constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).