(40) Il est ressorti du complément d’enquête que les quinze producteurs communautaires à l’origine de la plainte ayant coopéré ont produit quelque 18 000 tonnes de saumon au cours de la période d’enquête, ce qui représente environ 82 % de la production communautaire totale estimée du produit concerné indiquée au considérant 38 ci-dessus. En d’autres termes, il s’agit là d’une proportion majeure de la production communautaire. Il est donc considéré que les producteurs communautaires à l’origine de la plainte constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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