(43) La Commission a procédé à une analyse complémentaire des données communiquées par les producteurs communautaires, notamment par ceux de l’échantillon. Ce complément d’analyse a confirmé que les producteurs communautaires continuaient à produire essentiellement du saumon classique. Toutefois, lorsqu’il a été constaté que les sociétés de l’échantillon produisaient du saumon biologique, il a été décidé d’exclure ce type de saumon de l’enquête, dans la mesure où son coût de production et son prix de vente sont généralement plus élevés. Tous les indicateurs de préjudice présentés ci-dessous ont donc été réexaminés compte tenu de l’exclusion du saumon biologique.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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