(48) Certaines parties intéressées ont encore fait valoir que l’approche retenue par la Commission pour établir le préjudice pouvait aboutir à des résultats non représentatifs, puisqu’au stade provisoire, les données communiquées par une des sociétés de l’échantillon, Celtic Atlantic Salmon, n’avaient été utilisées que pour calculer la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs, à l’exclusion des autres indicateurs de préjudice. Après avoir dûment examiné cette affirmation et approfondi son enquête, la Commission a considéré que la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs devaient être établies après exclusion de cette société de l’échantillon, car, n’ayant pas produit de saumon d’élevage sur la période considérée, cette dernière ne pouvait tout simplement pas produire certaines des données et informations demandées dans le questionnaire. Néanmoins, l’exclusion des données communiquées par cette société n’a pas modifié de manière significative les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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