(49) Il est donc confirmé qu’au stade définitif, les indicateurs de préjudice de même que la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs sont établis sur la base des informations vérifiées communiquées par les cinq autres producteurs communautaires visés au considérant 7 du règlement provisoire.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.