(85) Il est donc important de rappeler que, si les statistiques d’importation n’opèrent aucune distinction entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage, il a néanmoins été constaté que le goût du saumon sauvage diffère sensiblement de celui du saumon d’élevage. Plus important, l’enquête a montré que, contrairement au saumon d’élevage, le saumon sauvage n’est pratiquement jamais commercialisé frais, mais bien, le plus souvent, en boîtes de conserve. Il est clair que ces produits ne sont pas en concurrence directe sur le marché, ce qui explique pourquoi le prix du saumon sauvage est inférieur à celui du saumon d’élevage et pourquoi ces produits ne sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs et des consommateurs. Enfin, il est à noter qu’aucune des parties intéressées n’a fourni d’élément de preuve à l’appui de la prétendue interchangeabilité du saumon sauvage et du saumon d’élevage. Leurs allégations ont par conséquent dû être rejetées.
Règlement (CE) n° 85/2006 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 85/2006
RattachementRèglement (CE) n° 85/2006
Versionacte d'origine du 17/01/2006 (CELEX 32006R0085)
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